L’article 21 (paragraphe 2) de la loi 46-19 permet à toute personne physique ou morale victime effective ou potentielle d’une forme de corruption de soumettre sa plainte, personnellement ou par une personne agissant en son nom, au Président de l’Instance.
L’article 21 de la loi 46-19 permet à :
Toute personne physique ou morale et
Tout président d’une administration
Et tout fonctionnaire
Disposant de données ou d’informations fiables ou de présomptions ou de preuves démontrant la survenance d’un acte de corruption, de les porter à la connaissance du Président de l’Instance.
Le dénonciateur a la possibilité de soumettre, personnellement, sa dénonciation ou via une personne agissant en son nom moyennant une procuration spécifique, et cela selon ce qui suit :
De plus, s’il s’agit d’une plainte, il faudrait la joindre par une déclaration du plaignant dans laquelle il affirme que le cas de corruption objet de sa plainte n’a pas déjà été soumis à la justice.
L’article 3 de la loi 46-19 a déterminé la compétence de l’Instance dans le domaine des cas de corruption. Selon cet article, l’on considère corruption :
Les crimes stipulés dans le code pénal
Parmi les crimes de corruption stipulés dans des législations particulières, ceux indiqués dans l’article 47 de la loi organique n° 29.11 relative aux partis politiques comme promulguée et qui avance que toute utilisation, en total ou en partie, du financement public accordé par l’état à des fins autres que celles pour lesquelles il a été alloué, est considérée comme un détournement de deniers publics, punissable à ce titre conformément à la loi.
La procédure relative à la réception et l’enregistrement des plaintes et dénonciations est constituée des étapes suivantes :
La procédure relative à l’examen préliminaire des plaintes et dénonciations est illustrée comme suit :
Pour les plaintes:
L’article 21 (paragraphe 2) de la loi 46-19 permet à toute personne physique ou morale victime effective ou potentielle d’une forme de corruption de soumettre sa plainte, personnellement ou par une personne agissant en son nom, au Président de l’Instance.
Pour les dénonciations:
L’article 21 (paragraphe 1) de la loi 46-19 permet à :
Toute personne physique ou morale et
Tout président d’une administration
Et tout fonctionnaire
Disposant de données ou d’informations fiables ou de présomptions ou de preuves démontrant la survenance d’un acte de corruption, de les porter à la connaissance du Président de l’Instance.